LE DROIT À L’IMAGE

le 22/06/2015 publié dans le N°261 de Subaqua
JURIDIQUE 261-IMAGE A LA UNE
par Antoine Merle

Dans ce nouveau numéro de Subaqua, la commission juridique nationale se penche sur le domaine très vaste et sensible du droit à l’image et du Code de la propriété intellectuelle. Par Antoine Merle, instructeur national (FFESSM), expert près la cour d’appel, BEES 3 de plongée.

À la question posée : « rédiger un document de mise en garde quant à un usage non autorisé de photos détournées de leur site » c’est purement et simplement entrer dans un domaine très vaste du droit à l’image et du Code de la propriété intellectuelle. Ces quelques lignes ne permettront pas de tout aborder, loin s’en faut mais elles peuvent intéresser les photographes ou utilisateurs de vidéo, caméras photos, cinéma…

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PRINCIPE DE BASE

Avant toute diffusion publique ou privée d’une photographie par voie de presse ou autre (site Web, télévision…), le diffuseur doit obtenir l’autorisation de diffusion de la personne concernée.

DÉFINITION DE CE QU’EST L’IMAGE

Le mot image est employé selon diverses attributions, avec parfois une définition différente. En effet elle peut s’attacher à une ressemblance, à une imitation, à une reproduction, à une métaphore soit un procédé par lequel on rend les idées plus vives, en prêtant à l’objet une forme plus sensible, comme « mot qui fait image », elle peut être une définition populaire « image d’Épinal », soit l’illustration d’un style naïf qui était colporté, elle peut être également la représentation favorable que se donne une firme, une institution, une personnalité vis-à-vis d’un public, telle que « l’image de marque ». Elle peut être également la représentation matérielle d’un être ou d’une chose. Enfin pour la définir plus simplement elle est la représentation d’une personne ou d’une chose par la peinture, la sculpture, le dessin, la photo…

Le photographe ou le diffuseur doit se poser la question sur l’existence de droits qui lui seraient opposables et éventuellement se prémunir en demandant les autorisations pour pouvoir diffuser ces photographies : respect de la vie privée, respect de l’honneur, respect dû aux morts, image d’un mineur. S’agit-il d’un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle, droit de jouissance du propriétaire, le fait d’utilisation de l’image par un tiers lorsqu’elle cause un trouble anormal ?

Beaucoup de situations complexes entraînent évidemment beaucoup de jurisprudences…

JURIDIQUE 261-2Deux éventualités se présentent :

> Est-il possible de photographier ou enregistrer par tous moyens ce que l’on désire ?

> Est-il possible d’utiliser les photos d’un auteur sans avoir son autorisation ?

Pour la première interrogation, il y aura lieu de se renseigner au préalable pour savoir si tous les droits liés à la prise de vue sont conformes à la législation. À la deuxième question posée, le risque majeur de la personne qui utiliserait les photos d’un auteur pourrait se voir opposer la contrefaçon.

DÉFINIR LE DROIT À L’IMAGE ?

Le droit à l’image des personnes en France repose sur une construction jurisprudentielle complexe et instable qui s’est développée au cours du XXe siècle. Le droit à l’image n’est pas inscrit dans une Loi. De ce fait les juges ont été amenés à apporter des solutions à des litiges divers et variés : liberté d’expression, liberté de communication, droit de propriété, respect de la vie privée, etc. Le droit à l’image n’existe pas, seuls demeurent les droits qui peuvent être opposables aux photographes.

Le principe de base c’est qu’il n’est pas possible de diffuser une photographie d’une personne (ne pas penser uniquement visage) sans avoir son autorisation. Cependant, il existe évidemment des exceptions.

La photographie d’une personne rentre dans le cadre de « vie privée », de ce fait sa diffusion doit faire l’objet de l’autorisation de la personne. En effet, elle peut s’opposer à l’utilisation de son image en demandant aux tribunaux d’appliquer l’art. 9 du Code civil qui concerne le respect de la vie privée des gens. (« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »)

Il y a lieu quand même de préciser que ce n’est pas la prise de photo sur la voie publique qui est éventuellement condamnable, mais c’est sa diffusion ou sa publication. Il semble évident que tout photographe qui ne se contente que de prises de vues pour son seul usage personnel et privé ne viole pas la loi, tant en civil qu’en pénal. « L’image est une représentation matérielle et immatérielle des personnes ».

Les cas sont fréquents et variés de jurisprudence liée à l’intégrité des personnes et au respect de sa vie privée. On peut distinguer trois composantes de l’image :

> la fonction d’identification

> la valeur morale

> et la valeur mythologique

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L’intégrité ne se rapporte pas à la matérialité de l’image c’est-à-dire à la caricature qui porte atteinte à l’image d’un visage en accentuant ses travers, mais aux sentiments et opinions que cette image nous inspire. Dans cet exposé, nous laisserons volontairement à part le droit à l’image des personnes physiques qui semble-t-il n’est pas le point névralgique des photographes sous-marins, outre le fait de la reproduction de personnes dans les revues spécialisées ou autres à l’occasion de certaines manifestations, compétitions, ou autres qui ne soulèvent au demeurant aucune interrogation (la cour d’appel de Versailles a pris une position claire et nette sur la possibilité d’éviter toutes contestations dans ce genre de situation), mais il y aura lieu de s’attacher à définir le droit de reproduire sous quelque forme que ce soit certaines images du contexte sous-marin dans lequel nous évoluons.

LE DROIT D’AUTEUR

Il constitue une partie de la propriété littéraire et artistique. Ce droit a pour but de cadrer le contexte juridique pour l’auteur, qui est également l’inventeur d’une œuvre qui est la sienne. Ce droit résulte de la Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 porteur du Code de la propriété intellectuelle (CPI). L’art. L.112-1 du CPI protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination ».

La photographie est une œuvre et est bien définie par l’art. L.112-2 2° du CPI, par contre s’il veut être protégé par cet article l’auteur devra évidemment apporter la preuve que son œuvre est originale. On retrouve ici la valeur de « la preuve », à qui les Codes civil et pénal donnent beaucoup d’importance.

Ceci est un extrait du Dossier paru dans le numéro 261 Abonnez-vous

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